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RÉFORME 2017 - MÉDECINE DU TRAVAIL

Suivi médical en santé au travail des employés qui ne sont pas exposés à des risques professionnels particuliers

Visite d’information et de prévention

En l’absence de risques professionnels particuliers, la première visite médicale que passera un employé sera une visite d’information de prévention ( on n’utilise plus le terme de visite médicale d’embauche).

Cette visite d’information et de prévention se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise du poste de travail ( article Art. R. 4624-10), elle est réalisée par le médecin du travail ou bien sous l’autorité du médecin du travail, par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier.

Si la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail.

Art. R. 4624-13. -A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.


Attestation de suivie remise à l’issue de la visite d’information et de prévention

Une attestation de suivi est remise, au travailleur et à l’employeur, à l’issue de toute visite médicale d’information et de prévention, quel que soit le professionnel de santé qui la réalise ( Art. R. 4624-14) Le modèle de l’attestation est fixé par arrêté.


But de la visite d’information et de prévention

Les buts de cette visite d’information et de prévention sont précisés par l’Art. R. 4624-11 du Code du travail :

  • interroger le salarié sur son état de santé ;

  • l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;

  • le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

  • identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

  • l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Changement d’entreprise : une nouvelle visite d’information et de prévention est elle nécessaire ?

Selon Art. R. 4624-15, dans certains cas une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire :

Une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention

  • dans les 5 ans précédant l’embauche

  • ou dans les 3 ans précédent l’embauche si c’est un travailleur handicapé, les travailleur titulaire d’une pension d’invalidité ou travailleur de nuit,

A condition que l’ensemble des conditions suivantes soient réunies : « 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ; « 2° Le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ; « 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17 (travailleur handicapé, travailleur titulaire d’une pension d’invalidité ou travailleur de nuit), au cours des 3 dernières années.


Périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs dans la mesure où ils ne sont pas exposés aux risques professionnels qui justifient un suivi individuel renforcé

Le travailleur doit bénéficier au moins tous les 5 ans d’une visite d’information et de prévention.

Art. R. 4624-16. -Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.«



Suivi médical en santé au travail des travailleurs de nuit

Pour les travailleurs de nuit, la visite d’information et de prévention doit avoir lieu avant la prise de poste, c’est une visite réalisée par un professionnel de santé, pas nécessairement le médecin du travail.

Art. R. 4624-18. -Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste


Quand la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail


C’est le médecin du travail qui décide de la périodicité des visites d’information et de prévention pour le travailleur de nuit.

Art L 4624-1 Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Art. R. 4624-37. Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.


A partir de janvier 2017, Il n’est donc plus question de suivi individuel renforcé pour les travailleurs de nuit



Suivi médical en santé au travail des jeunes travailleurs (moins de 18 ans)

La visite d’information et de prévention pour les travailleurs de moins de 18 ans,doit avoir lieu avant la prise de poste, c’est une visite réalisée par un professionnel de santé, pas nécessairement par le médecin du travail.

Art. R. 4624-18.– Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, préalablement à son affectation sur le poste. Quand la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail



Suivi médical en santé au travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes doivent nécessairement être adressées au médecin du travail à l’issue de la visite d’information et de prévention afin de proposer d’éventuels aménagements du poste de travail.

Art. R. 4624-19. -Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes



Suivi médical en santé au travail des travailleurs handicapés

A l’issue de la visite d’information et de prévention, le travailleur handicapé est nécessairement adressé au médecin du travail. C’est le médecin du travail qui décide de la périodicité du suivi, mais ce suivi du travailleur handicapé peut bien être réalisé par un professionnel de santé : interne, collaborateur médecin, infirmier

Art. R. 4624-20. -Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 4624-1, est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1.


Rappel de la définition du travailleur handicapé ( définition précisée à l’article L 4624-1)


tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles




Suivi médical en santé au travail des travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité

A l’issue de la visite d’information et de prévention, le titulaire ‘une pension d’invalidité est nécessairement adressé au médecin du travail. C’est le médecin du travail qui décide ensuite de la périodicité des autres visites mais ce suivi peut être réalisé par un professionnel de santé : interne en médecine du travail, infirmier, collaborateur médecin.

Art. R. 4624-20. -Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 4624-1, est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1.



Suivi médical en santé au travail des travailleurs exposés à certains risques professionnels : suivi individuel renforcé

Risques professionnels qui imposent un suivi individuel renforcé

La surveillance médicale renforcée disparaît au profit du suivi individuel renforcé lorsque le salarié est exposé aux risques donnés par l’article

Art. R. 4624-23. – I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : « 1° A l’amiante ; « 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ; « 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ; « 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; « 5° Aux rayonnements ionisants ; « 6° Au risque hyperbare ; « 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. « II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code. « III. – S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. « IV. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.


Examen médical d’aptitude à l’embauche dans le cadre du suivi individuel renforcé

Dans le cadre du suivi individuel renforcé ( donc en présence d’un risque professionnel figurant à l’ Art. R. 4624-23. ), c »est le médecin du travail et uniquement lui qui effectue l’examen médical d’aptitude à l’embauche avant l’affectation au poste de travail ( on ne parle donc pas de visite d’information et de prévention dans le cadre du suivi individuel renforcé mais bien d’examen médical d’aptitude à l’embauche), cet examen d’embauche ne peut donc pas être confié à un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier.

Art. R. 4624-24. – Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste. « Cet examen a notamment pour objet : « 1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ; « 2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; « 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ; « 4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.


Changement d’entreprise : un nouvel examen d’aptitude à l’embauche est-il nécessaire ?

Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé ( exposition à un risque professionnel listé à l’article R. 4624-23), l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise si l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies

Art. R. 4624-27. – « 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents; « 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ; « 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.


Périodicité du suivi médical dans le cadre du suivi individuel renforcé

C’est le médecin du travail qui détermine la périodicité du suivi dans le cadre du suivi individuel renforcé, il ne peut pas dépasser le délai de 4 ans, Une visite intermédiaire est effectuée par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier. au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.




Visite médicale de pré reprise, visite médicale de reprise, visite médicale à la demande du travailleur, de l’employeur, ou du médecin du travail

Ce décret n’apporte pas de changement particulier pour ces visites médicales, réalisées par le médecin du travail et non un autre professionnel de santé, seuls changent les numéros des articles du code du travail.


Visites de préreprise

Art. R. 4624-29. -En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.

Art. R. 4624-30. -Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : « 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; « 2° Des préconisations de reclassement ; « 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. « A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. « Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.


Visite médicale de reprise du travail

Art. R. 4624-31. -Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : « 1° Après un congé de maternité ; « 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; « 3° Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. « Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Art. R. 4624-32. -L’examen de reprise a pour objet : « 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; « 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; « 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; « 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

Art. R. 4624-33. -Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.


Visite médicale à la demande du travailleur, de l’employeur, ou du médecin du travail

Art. R. 4624-34. -Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. « Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. « La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. « Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.



Procédure d’inaptitude au travail

Procédure d’inaptitude au travail

Ce décret apporte ces principales modifications à la procédure d’inaptitude au travail

  • Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi ( Art L 4624-1)

  • l’article Article. R. 4624-42. précise le déroulé de la procédure,

  • le 2ème examen n’est pas nécessaire si le médecin du travail ne le juge pas utile…S’il le réalise c’est, au maximum dans les 15 jours qui suivent ( alors que précédemment ce 2ème examen devait intervenir au moins 15 jours après le premier)

  • le médecin du travail peut mentionner sur cet avis « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Art. R. 4624-42. -Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : « 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; « 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; « 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; « 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. « Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. « S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. « Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Art. R. 4624-43. -Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Art. R. 4624-44. -Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.


Contestation de l’avis rendu par le médecin du travail

Si l’employeur ou le travailleur conteste l’avis, les propositions ou conclusions du médecin du travail, il pourra désormais saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire sera directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informera le médecin du travail.


Jusqu’à présent ces contestations étaient portées devant l’inspecteur du travail qui sollicitait l’avis du médecin inspecteur du travail mais il n’était pas obligé de suivre son avis. C’était donc un non médecin qui rendait un avis à la place du médecin du travail. Par ailleurs le médecin du travail n’était pas nécessairement informé de la contestation de son avis…


Art. R. 4624-45. -En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. »

Art. R. 4624-55. -L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.

Art. R. 4624-56. -Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. (indemnisation temporaire d’inaptitude : article D 433-3 du code de la SS)

Art. R. 4624-57.– Le modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »




Suivi médical en santé au travail des salariés en CDD et des travailleurs temporaires

Suivi des salariés en contrat à durée déterminé

Les travailleurs en CDD bénéficient exactement des mêmes dispositions que les travailleurs en CDI.

Art. R. 4625-1. -Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.


Suivi des travailleurs temporaires

Art. R. 4625-3. Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d’agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d’un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. R. 4625-4. Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés. « Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.

Art. R. 4625-5. Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n’est pas soumis à l’obligation de créer au moins un centre médical fixe. Lorsqu’aucun centre médical fixe n’est créé, ce secteur est rattaché au centre d’un autre secteur du même service.

Art. R. 4625-6. –L’affectation d’un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l’exigent.

Art. R. 4625-7. -Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l’entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

Art. R. 4625-8 .-Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s’adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites : « 1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d’un autre secteur ou professionnel ; « 2° Le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire. « Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté. « Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l’échange d’informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

Art. R. 4625-9. -Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l’article R. 4624-23 pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l‘entreprise utilisatrice organise un examen médical d’aptitude pour ce poste. « Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail. « Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

Art. R. 4625-10. -Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Art. R. 4625-11. -Il n’est pas réalisé de nouvelle visite d’information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : « 1° Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l’embauche ; « 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ; « 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.


« Paragraphe 3 « Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs temporaires

Art. R. 4625-12. -Les examens médicaux d’aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l’article R. 4625-9.

Art. R. 4625-13. –Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le médecin du travail a pris connaissance d’un avis d’aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l’embauche ; « 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents; « 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

Art. R. 4625-14. -Lorsqu’un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l’article L. 4111-6 prévoit la réalisation d‘examens obligatoires destinés à vérifier l’aptitude à un emploi, notamment avant l’affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur.



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